22R5. Le revenu provenant de l’exercice d’une entreprise d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi est réputé avoir été gagné en totalité au Québec pour une année d’imposition si ce particulier n’a pas, au cours de l’année, d’établissement hors du Québec au Canada.
a. 22R2; D. 1981-80, a. 22R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R2; D. 134-2009, a. 1.